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Les Limites Du Droit Au Mariage Dans Le Droit Rouma in Et Dans Le Droit Français
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Gavrilescu, Alin-Gheorghe Brâncu, Constantin |
| Copyright Year | 2008 |
| Abstract | Le droit au mariage n’a pas un caractère absolu, ma is il connaît certaines limites qui découlent de la nécessité de l’accomplissement de certaines c onditions établies pour la conclusion valable du mariage. Ces conditions ne sont pas de n ature à restreindre l’exercice du droit au mariage, de manière qu’il soit vidé de son propre c ontenu, mais elles représentent des éléments constitutifs du mariage, qui ne sera pas l icite dans le cas de leur usurpation. Les limites du droit de conclure le mariage concernent l manque de la différentiation de sexe, l’impossibilité de la conclusion du mariage par une personne qui est déjà mariée ou par des personnes entre lesquelles il y a des rapports de p arenté naturelle ou adoptive. 1. NOTIONS INTRODUCTIVES L’un des droits fondamentaux dont l’être humain se réjouit est le droit de se marier. L’exercice de ce droit conduit à la réalisation d’u n autre droit fondamental reconnu à la personne, respectivement le droit de se fonder une famille. Le droit au mariage et le droit de se fonder une famille se trouvent en étreinte rela tion, parce que le deuxième est d’habitude analysé, en tant que corollaire du premier . La conclusion d’un mariage 2 occupe la place centrale dans la constitution d’une famille, mais i l ne signifie pas que le droit de se fonder une famille est conditionné par le droit au mariage . La création d’une famille par mariage est réglement é par l’article no. 12 de la Convention pour la défense des droits de l’homme et des libert és fondamentales 4 qui prévoit le fait qu’à 1 J. Velu, R. Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme , Bruylant, 1990, p. 576. 2 Le mariage est l’acte juridique solennel, conclu p ar le plein libre accord de deux personnes qui acco mplissent les conditions demandées par la loi pour pouvoir se marier; à l’entremise de cet acte, elles établisse nt, d’un commun accord de vivre ensemble, en fondant une fam ille et en se soumettant à un statut légalement pré établi. Le mariage est l’expression de la liberté individue lle de chacun d’entre les futurs mariés, qui ont no n seulement le droit, mais aussi la pleine liberté de décider, d’une partie, de se marier (en ayant aussi la plein e liberté de refuser la conclusion du mariage) et de l’autre par tie, d’épouser l’un l’autre. Etant donné le fait qu e le mariage est un acte fondamental pour chacun d’entre les fut urs mariés, il est bien normal qu’ils aient une ple ine liberté pour prendre une décision à l’égard de sa conclusio n. La volonté des futurs mariés joue, donc, le rôle décisif à l’égard de la réalisation du mariage, qui sera conc lu par leur plein libre accord, sans qu’aucun facte ur extérieur n’influence leur décision. A la conclusion du maria ge, la liberté assure une vie commune solide et ell e r présente une garantie de la réalisation du but pour lequel ce ma riage a été conclu, c'est-à-dire la création d’une famille. Par ailleurs, au moment où à la conclusion du mariage, le plein libr e accord des futurs mariés manque, on ne peut pas p arler d’un mariage valablement conclu. 3 C. Bârsan, La Convention européenne des droits de l’homme, Com mentaire par article, Vol. I, Droits et libertés , La maison d’Edition C.H. Beck, Bucarest, 2005, p. 856 . 4 Adoptée à Rome, le 4 novembre 1950 la Convention a été amendée par le Protocole no. 3 entré en vigueu r le 21 septembre 1970, le Protocole no. 5 entré en vigueur le 20 décembre 1971 et le Protocole no. 8 entré en vigueur le 1 janvier 1990 et complété par le Protocole no. 2 et le Protocole no. 11 entré en vigueur le 1 novembre 1998. La partir de l’âge établi par loi, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de se fonder une famille, en conformité avec la législation national e, qui réglemente l’exercice de ce droit. Les prévoyances de l’article no. 12 de la Convention on t leur origine dans l’article no. 16, premier paragraphe de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui dispose qu’à partir de l’atteinte de l’âge légal, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de se fonder une famille, sans aucune restriction concernant la rac e, la nationalité ou la religion. Les deux droits sont consacrés aussi par l’article no. 23 du Pacte international à l’égard des droits civiles et politiques 5 qui, après avoir donné la définition de la famille en tant qu’élément naturel et fondamental de la société et après avoir m ntré qu’elle devait bénéficier de protection de la part de la société et de l’Etat, é tablissaitt que le droit de se marier et de se fonder une famille était reconnu à l’homme et à la femme a partir de l’âge nubile. 2. LA CAPACITÉ DE CONCLURE LE MARIAGE 2.1 LA SITUATION DE LA PERSONNE MAJEURE Le mariage est un acte juridique qui doit être conc lu entre deux personnes capables d’exprimer une volonté consciente, de comprendre sa signifiance et de s’assumer personnellement et librement l’état de mariage (le statut légal des maris). Pour que les futurs époux puissent se rendre compte de l’importance de l’acte qu’ils concluent et des conséquences qui en découlent, mais aussi pour qu’i ls p issent exprimer un accord conscient qui assure la formation valable du mariage, la loi établit un âge minimum à partir duquel le mariage peut être conclu. L’âge minimum au mariage, appelé aussi âge matrimonial (de matrimonium), l’age légal au mariage ou l’âge de la puberté légale coïncide, d’habitude, à l’age du majorat civil, à partir duquel une personn e physique devient pleinement capable de participer à la vie juridique, en concluant personn ellement et toute seule tout acte juridique qui ne soit pas interdit par la loi. Par exception, le mariage peut être valablement conclu aussi par des personnes qui n’ont pas accompli cet âge, s i certaines conditions établies par la loi sont accomplies. Dans le droit roumain, l’âge de la majorité est rég lementé par l’article no 8, l’alinéa no. 2 du Décret no. 31/1954 concernant les personnes physiqu es et les personnes juridiques qui montrent que la personne devient majeure à l’âge de 18 ans. Le législatif français considère que c’est le même âge celui à partir duquel l’homme est capable de tous les actes de la vie civile, établissant dans l’article no. 488, l’aliné a no. 1 C. civ. fr. que la majorité est fixée à 18 ans accomplis. Dans le droit roumain antérieur à l’entrée en vigue ur de la Loi no. 288/2007 6 pour la modification et le complètement de la Loi no. 4/195 3-le Code de la famille, les dispositions de l’article no. 4 l’alinéa no.1 le Code de la fami lle faisaient la distinction entre la capacité matrimoniale de l’homme et celle de la femme, en fi xant à 18 ans l’age à partir duquel l’homme pouvait se marier et à 16 ans accomplis l’â ge à partir duquel la femme pouvait se marier Roumanie a ratifié la Convention par la Loi no. 30/ 1994 publiée dans le «Moniteur officiel de la Rouma nie», première partie, no. 135 de 31. 05. 1994. 5 Adopté par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies le 16. 12. 1966, ratifié par la R oumanie par le Décret du Conseil d’Etat no. 212/1974 publié dans le «Bulletin officiel» no. 146 de 20. 11. 19 74 6 Publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie» , première partie, no. 749/5. 11. 2007 Le législatif a considéré qu’à partir de ces âges, l futurs époux ont tant la maturité psychique nécessaire pour exprimer un accord consci ent à la conclusion du mariage et pour être en mesure de s’assumer les droits et les oblig ations que sa conclusion génèrent, mais aussi l’aptitude physique pour le mariage, en arriv nt à l’âge de la puberté . En même temps avec la modification et le complètement du Code de la famille par la Loi no. 288/2007 le législatif a fixé dans l’article no. 4 l’alinéa no. 1 du Code de la famille l’âge minimum de mariage à18 ans, tant pour l’homme, que pour la fem m , en faisant de manière qu’on applique le principe constitutionnel de la pleine égalité en tr l’homme et la femme dans le domaine de l’âge matrimonial aussi. Le même âge est demandé pa r les prévoyances de l’article no. 144 du Code civile français qui dispose que l’homme et la femme ne peuvent pas conclure le mariage avant d’avoir accompli l’âge de 18 ans. Donc, à par tir du moment où l’homme et la femme deviennent majeurs, en ayant une pleine capacité d’ exercice, à l’âge de 18 ans, ils ont la liberté de se marier sans avoir besoin d’une autori sation de la partie de leurs parents ou de toute autre personne et même malgré leur volonté. En établissant l’âge minimum du mariage à 18 ans ta t pour les hommes que pour les femmes, les deux législations respectent les prévoy ances de l’article no. 2 de la Convention de New York, à l’égard de l’accord au mariage, l’âge m ini um pour le mariage et l’enregistrement des mariages 8 qui précise que les Etats participants à cette con vention prendront les mesures législatives nécessaire pour préciser un âge minimum pour le mariage, mais aussi les règlements internationaux qui consac rent l’égalité des époux à l’égard leur droits à la conclusion du mariage, pendant le maria ge et au divorce . Dans le cas où on ne respecterait pas les règlement s légaux qui limitent le droit au mariage par l’établissement d’un âge minimum à partir duquel le mariage peut être conclu et on réaliserait un mariage avant d’avoir accompli l’âge matrimonial , celui-ci serait caractérise par la nullité absolue. (l’article no. 19 du Code de la famille et l’article no. 184 du Code civil français) 2.2 LA SITUATION DE LA PERSONNE MINEURE 2.2.1 PRECISIONS PRÉALABLES. Dans le droit roumain antérieur à la modification e t au complètement du Code de la famille par la Loi no. 288/2007 le mariage pouvait être con clu avant que seule la femme eut atteint la 7 T. R. Popescu, Le Droit de la famille. Traité. vol. I, Bucarest, La Maison D’Edition Didactique et Pédagogique, 1965, p. 110; I. P. Filipescu, Traité du droit de la famille. , Edition V-ème,la Maison d’Edition All Beck, Bucarest, 2000, p. 16. 8 La Convention concernant le consentement au mariag e, l |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/obcan/gavrilescu.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |