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La responsabilité civile de l’établissement de santé en droit québécois : regards sur la contribution de Paul-André Crépeau
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Kouri, Robert P. |
| Copyright Year | 2011 |
| Abstract | ion faite de l’intérêt théorique du débat (et même si, à l’évidence, il y a des nuances appréciables entre le régime contractuel et extracontractuel de responsabilité), la finalité concrète de la consécration apparente du régime extracontractuel dans Camden-Bourgault est de ne pas rendre l’hôpital responsable pour la faute de « ses » médecins. Par l’élimination du lien contractuel, les seules façons de ne pas tenir l’hôpital responsable pour une faute médicale, seraient d’abord de nier l’existence du lien de préposition entre l’établissement et les médecins autorisés à y exercer81, et par la suite, affirmer que l’hôpital n’a pas le droit de pratiquer la médecine, l’exercice de cette profession étant réservé aux membres du Collège des Médecins du Québec82. En ce qui concerne l’absence de lien de préposition, le droit positif québécois, à quelques exceptions près, est demeuré fidèle au principe que dans l’exercice de son art, le médecin jouit d’une indépendance professionnelle, et l’on ne saurait le qualifier de préposé83, à moins de repenser la notion traditionnelle de 80. Préc., note 16, p. 704. Ils écrivent : « Dans les centres hospitaliers, il s’agit de services non prescrits ni médicalement nécessaires : la location d’une chambre privée ou semi-privée et certains autres services sans rapport avec les exigences du traitement : location d’appareils téléphoniques, radiophoniques, télévisuels et les services d’infirmières dites ‘spéciales’ (non-employées de centres hospitaliers) lorsque leurs services ne sont pas médicalement nécessaires et prescrits. » L. SaintPierre, préc., note 13, p. 473, affirme avoir de la difficulté à faire cette nuance entre les obligations de nature légale et celles de nature contractuelle car de toute façon, l’hôpital n’a pas la possibilité de consentir. 81. Camden-Bourgault, préc., note 1, par. 65. 82. Id., par. 49 et 65. 83. Selon le juge Bernier dans Lafrance c. Hôpital St-Luc, [1980] C.A. 497, p. 501, « À mon avis, il ressort du contexte des dispositions de cette Loi [Loi sur les services de santé et les services sociaux] que le médecin n’est ni un employé ni un préposé du centre hospitalier où il dispense ses services au public. [...] Le conseil d’administration n’a pas de pouvoirs de direction sur le médecin quant à l’exercice de sa profession et pas plus qu’il [ne] peut l’obliger à poser un acte médical de sa compétence, il ne La responsabilité civile de l’établissement de santé en droit québécois : (2011) 41 R.D.U.S. regards sur la contribution 543 de Paul-André Crépeau préposition84. L’opinion de Crépeau, qui a joué un rôle prépondérant dans l’orientation de la doctrine et de la jurisprudence sur ce point, semble garder sa pertinence dans le droit contemporain. D’après lui, Tant et aussi longtemps que, à bon droit, on reconnaîtra au médecin la responsabilité de son acte professionnel – et la tendance est toujours dans cette voie que le médecin demeurera maître de son diagnostic, du choix et de l’exécution du traitement, on ne saurait juridiquement être en présence d’un lien de préposition. Il y a là, à proprement parler, incompatibilité entre la liberté professionnelle du praticien et la condition de préposé85. Indéniablement, certains arrêts ou jugements ont effectivement reconnu un lien de préposition entre le médecin et peut lui défendre de le faire si l’acte médical entre dans ceux qui sont pourvus dans l’établissement, pour la dispensation desquels le centre a été organisé. » 84. Par exemple, on pourrait mentionner Danielle CHALIFOUX, « Vers une nouvelle relation commettant-préposé », (1984) 44 R. du B. 815, prônant une « préposition de service »; Baudouin et Deslauriers, responsabilité civile 7e édition, préc., note 26, p. 86, n° 2-100, « [u]ne subordination administrative et [un] pouvoir de surveillance et de contrôle général de l’hôpital [devraient] suffire [...] »; François TÔTH, « La responsabilité civile hospitalière pour la faute médicale », dans S.F.P.B.Q., Développements récents en droit de la santé, Cowansville, Yvon Blais, 1991, 33, p. 60. Dans l’ouvrage de Baudouin et Deslauriers, id., p. 80, n° 2-101, on semble ranger le professeur Daniel Jutras parmi les partisans de la modification de la notion de préposé pour y inclure les médecins dans l’exercice de leur art. Mais dans l’article de Jutras (« Réflexions sur la réforme de la responsabilité médicale au Québec » dans Contemporary Law/ Droit contemporain, Cowansville, Yvon Blais, 1992, 150, p. 158, publié également à (1990) 31 C. de D. 821 (ci-après « Jutras »), une lecture attentive indique que l’auteur préfère suivre l’opinion de la Cour d’appel dans Hôpital Le Gardeur (préc., note 33), consacrant la thèse contractuelle de responsabilité hospitalière. Soulignons que la Cour d’appel dans Camden-Bourgault rejette d’emblée l’élargissement de la notion de préposition (préc., note 1, p. 844, n° 56). 85. Crépeau « Responsabilité de l’établissement hospitalier », préc., note 15, p. 718. La responsabilité civile de l’établissement de santé en droit québécois : 544 regards sur la contribution (2011) 41 R.D.U.S. de Paul-André Crépeau l’hôpital86. Mais il est raisonnable d’affirmer aujourd’hui que la jurisprudence québécoise est généralement hostile à la notion de lien de préposition dans ce contexte. Le juge Rochon a affirmé dans Camden-Bourgault qu’il n’y a aucun lien de préposition entre le médecin et l’hôpital, car « [l]a faute commise à l’occasion de la prestation médicale ne peut, même structurellement, avoir été exécutée sous le contrôle, la direction et la surveillance de l’hôpital »87. Son affirmation a reçu l’aval de la jurisprudence ultérieure88. 86. De façon implicite, voir Cardin c. Montréal (Cité de), [1961] R.C.S. 655; Beausoleil c. Communauté des Sœurs de la Charité de la Providence, [1965] B.R. 37 (C.A.); Covet c. Jewish General Hospital, [1976] C.S. 1390, p. 1394. De façon formelle, d’autres jugements ont admis la possibilité de l’existence du lien de préposition entre le médecin et l’hôpital. Évidemment c’est dans l’arrêt Martel c. Hôtel-Dieu Saint-Vallier, [1969] R.C.S. 745 où le juge Pigeon, parlant au nom de la Cour, affirme (p. 753) que « Le préjudice subi par le demandeur ayant donc été causé par une faute présumée de l’anesthésiste au cours de l’exécution des fonctions auxquelles il était préposé par l’hôpital, il faut conclure à la responsabilité quasi-délictuelle de l’institution ». De même dans Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605, p. 612-613, en exonérant l’hôpital pour la faute du médecin ayant reçu la patiente à l’urgence, le juge Pigeon a affirmé que malgré la décision majoritaire de la Cour suprême dans la cause Laurent, il ne fallait pas écarter « [l]e principe même de l’arrêt Martel, à l’effet que c’est par les règles ordinaires applicables à tous les travailleurs en général qu’il faut décider si, dans chaque cas particulier, un médecin a agi comme préposé de l’hôpital ». 87. Préc., note 1, p. 844, par. 57. Voir également les paragraphes 48, 58 et 65. 88. Voir par exemple, Goupil, préc. note 1, par. 152; Canty c. Hôpital St-Luc, préc. note 1; Bélanger c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2004 CanLII 4877 (C.Q.), EYB 2004-68586 (C.Q.), par. 7; Dupuis c. Lefebvre et Centre hospitalier régional de Sept-Îles, 2004 CanLII 23267 (C.S.), EYB 2004-70460 (C.S.), par 7 (dans ce jugement, on s’appuie non seulement sur Camden-Bourgault mais on cite également comme autorité, la décision de la Cour d’appel du Québec dans Kastner c. Hôpital Royal Victoria, [2002] R.R.A. 313 (résumé) (C.A.), confirmant [2000] R.R.A. 454 (C.S.) et basée sur des événements qui remontent à 1953; BourassaLacombe c. Centre universitaire de santé de l’Estrie, 2007 QCCS 531 (CanLII), EYB 2007-114629 (C.S.), par. 57; Q.(A.) c. Hôpital Fleury, 2008 QCCS 531 (CanLII), EYB 2008-129804 (C.S.) par 48; Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, 2009 QCCS 4974 (CanLII), EYB 2009165772 (C.S.), par. 28 et 29. L’absence de lien de préposition entre le La responsabilité civile de l’établissement de santé en droit québécois : (2011) 41 R.D.U.S. regards sur la contribution 545 de Paul-André Crépeau Pourtant, si l’on admet que le médecin n’est pas le préposé de l’hôpital, l’argument avancé par le juge Rochon, selon lequel l’établissement ne peut pratiquer la médecine et ne peut donc répondre d’une faute professionnelle du médecin semble, malgré tout, être rejeté par la doctrine. Patrick Molinari, défenseur de la thèse de l’inexistence du contrat hospitalier, est on ne peut plus catégorique : Il faut préciser que les établissements, à titre de personnes morales, ne dispensent pas eux-mêmes des soins. Il y a là une évidence qui n’exige probablement pas que la précaution sémantique soit prise de façon systématique. L’observation a lieu d’être faite pour contrer l’argument parfois invoqué selon lequel un centre hospitalier ne peut fournir des soins médicaux puisqu’il se trouverait alors à exercer illégalement la médecine. Il est bien entendu qu’une personne morale ne peut directement prodiguer des soins et qu’elle s’acquitte de son obligation en ayant recours à des personnes physiques autorisées et compétentes. La personne morale assume l’obligation, et c’est à elle qu’il revient d’en assurer l’exécution89. Avec l’élimination de la responsabilité contractuelle et le refus de reconnaître au médecin le statut de préposé dans médecin et l’hôpital avait déjà été reconnue dans les jugements suivants, rendus avant Camden-Bougault, par exemple, Boyer c. Grignon, [1988] R.J.Q. 829 (C.S.), p. 840 (on affirme tout simplement qu’il n’y a pas de lien de préposition). Voir au même effet, Ouellette c. Shatz, [1987] R.R.A. 652 (C.S.), p. 656-657; Dufour c. Centre hospitalier Robert-Giffard, [1986] R.R.A. 262 (C.S.), p. 277; Girouard c. Hôpital Royal Victoria, EYB 198778464 (C.S.), par. 18; Drapeau-Gourd c. Power, J.E. 82-424 (C.S.), p. 78 (version pdf); Saucier c. Wise, préc., note 40, par. 13 (où on cite l’articl |
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| Page Count | 30 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| DOI | 10.17118/11143/10310 |
| Alternate Webpage(s) | https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_41/41-3-Kouri.pdf |
| Alternate Webpage(s) | https://doi.org/10.17118/11143%2F10310 |
| Volume Number | 41 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |