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Les aléas du débit de l’eau face à la rigueur financière du Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre les chlorures : arbitrage sur la liquidation des comptes opposant les Pays-Bas et la France
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Rainaud, Anne |
| Copyright Year | 2004 |
| Abstract | La sentence arbitrale du 12 mars 2004 resout une divergence d’interpretation nee entre la France et les Pays-Bas lors de l’application du Protocole du 25 septembre 1991 additionnel a la Convention du 3 decembre 1976 relative a la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures. Ce Protocole, prevu pour la periode allant de 1991 a 1998, a notamment permis aux differents riverains du Rhin de financer regulierement les mesures a prendre par la France (stockage a terre) pour eviter qu’elle ne rejette des chlorures au-dela d’un certain seuil dans le fleuve. Ce litige surgit en 1999, au moment de l’apurement des comptes, c’est-a-dire lors du solde definitif de ceux-ci. La France a stocke moins que prevu et elle doit restituer les sommes percues en trop et versees par les Etats parties a cette convention. Une divergence d’interpretation du Protocole sur les modalites de calcul a retenir pour determiner le montant de la restitution conduit l’affaire devant l’arbitrage. L’interpretation selon les moyens de la Convention de Vienne sur le droit des traites mettra en exergue les articles 31 et 32, consideres comme etant complementaires par le Tribunal arbitral. Il ressortira de la sentence que les parties ont imagine un systeme domine par des considerations financieres, dans lequel les fluctuations du debit du Rhin n’ont pas ete suffisamment prises en compte, et ce, de facon deliberee. La regle « pacta sunt servanda » trouve ainsi une illustration dans cette affaire ou la France est tenue par les termes du Protocole qu’elle a negocie avec les autres parties et auquel elle a adhere. Le Protocole est certes imparfait dans sa conception, puisque les circonstances de son application ne correspondront pas aux previsions faites, surtout dans le cas de la France, mais il demeure la loi des parties. La France devra donc restituer les sommes conformement au cout stipule dans le Protocole sans que l’on puisse considerer explicitement cette solution comme etant deraisonnable. |
| Starting Page | 97 |
| Ending Page | 125 |
| Page Count | 29 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Volume Number | 17 |
| Alternate Webpage(s) | https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/17.1_-_rainaud.pdf?x85994= |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |